Code de l'action sociale et des familles

Article L421-9

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les changements d'agrément des assistants maternels

Résumé. Le président du conseil départemental doit informer plusieurs parties des changements concernant l'agrément d'un assistant maternel.

Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015art. 4

En résumé. Le texte élargit les informations que le président doit transmettre sur les assistants maternels en ajoutant octroi, renouvellement et fin d’agrément ; il introduit un nouvel organisme récepteur (l’organisme recouvrement), supprime une référence obsolète au code L 841‑1 et précise par arrêté ministériel comment ces données sont transmises tout en autorisant les agents départementaux à communiquer avec ce service collecteur.

Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'

article L. 531-5 du code de la sécurité sociale,l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné

à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale , les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Le président du conseil départemental informe la personne morale qui

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. L’article indique désormais que c’est le conseil départemental qui informe les parties concernées du retrait, de la suspension ou de la modification d’un agrément d’assistant maternel, remplaçant le précédent rôle du conseil général.

Le président du conseil départemental informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'

article L. 531-5 du code de la sécurité sociale

et l'

article L. 841-1 du même code

dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi

Le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté aux deux articles ; le texte reste identique.

Le président du conseil général informe du retrait, de la

article L. 531-5 du code de la sécurité sociale

et l'

article L. 841-1 du même code

dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi

Le président du conseil général informe la personne morale qui

En vigueur du mardi 28 juin 2005 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Le texte passe d’une obligation d’assurance et de vérification par l’employeur à une procédure où le président du conseil général informe les parties concernées (débitants, représentants légaux et employeurs) du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l’agrément.

Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternelles organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l' article L. 531-5 du code de la sécurité sociale

et l'

article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du oudes mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie. Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 27 juin 2005

Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation.

Les assistants maternels agréés employés par des personnes morales sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.