Code de l'action sociale et des familles

Article L421-7

Article L421-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de département de résidence par un assistant maternel ou un assistant familial agréé

Résumé Si un assistant maternel ou familial déménage dans un autre département, il peut garder son agrément s'il fait une déclaration et si son nouveau logement est vérifié.

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence et d'une vérification par le président du conseil départemental dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 421-3.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension obligatoire pour tous les assistants agréés

Résumé des changements L’article élargit la vérification des nouvelles conditions de logement aux deux types d’assistants agréés (maternel et familial) et passe la référence juridique du troisième alinéa vers l’ensemble de l’article L 421‑3.

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence et d'une vérification par le président du conseil départemental dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 421-3.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence administrative

Résumé des changements Le texte remplace le terme "conseil général" par "conseil départemental", alignant ainsi la procédure aux réformes administratives récentes.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil départemental dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une disposition relative au maintien d’agrément lors du changement de département

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation pour les assistants maternels à fournir les coordonnées des représentants légaux des enfants accueillis à une règle qui permet la continuité de leur agrément lorsqu’ils déménagent dans un autre département sous condition d’une déclaration préalable et d’une vérification que leur nouveau logement respecte les normes.

En vigueur à partir du mardi 28 juin 2005

Lorsqu'un assistant maternel ou un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

En cas d'application des articles L. 421-5 et L. 421-6, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-6 est tenu de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.