Code de l'action sociale et des familles

Article L345-2-8

Article L345-2-8

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Obligations des organismes de gestion locative sociale et des logements-foyers envers le service intégré d'accueil et d'orientation

Résumé Les organismes de gestion de logements pour personnes en difficulté doivent informer le service d'accueil des logements vides et suivre ses conseils.

Lorsqu'ils bénéficient d'un financement de l'Etat, les organismes qui exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code :

1° Informent le service intégré d'accueil et d'orientation des logements vacants ou susceptibles de l'être ;

2° Examinent les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.


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Version 1

Lorsqu'ils bénéficient d'un financement de l'Etat, les organismes qui exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code :

1° Informent le service intégré d'accueil et d'orientation des logements vacants ou susceptibles de l'être ;

2° Examinent les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.