Code de l'action sociale et des familles

Article L314-2-4

Article L314-2-4

I. - Par dérogation à l'article L. 314-7, les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 bénéficient d'une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte notamment leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées ainsi que les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent s'ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2.

II. - Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I du présent article, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul, dans des conditions fixées par décret.

III. - Les modalités d'application du I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

I. - Par dérogation à l'article L. 314-7, les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 bénéficient d'une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte notamment leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées ainsi que les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent s'ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2.

II. - Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I du présent article, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul, dans des conditions fixées par décret.

III. - Les modalités d'application du I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.