Code de l'action sociale et des familles

Article L313-24-1

Article L313-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations entre autorités compétentes pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux

Résumé Certains agents peuvent partager des informations et les résultats de leurs contrôles pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement vers un partage d’information inter‑agences

Résumé des changements Le texte passe d’une règle protégeant uniquement le personnel dirigeant d’établissements hospitaliers à une disposition autorisant divers organismes publics – agences régionales de santé, concurrence / consommation / répression des fraudes ainsi que conseils départementaux – à partager librement informations et résultats d’inspections avec les autorités compétentes sans être entravés par le secret professionnel.

Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation aux établissements et services mentionnés aux et du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements La portée de la protection a été restreinte : le point 2 des établissements concernés a été retiré.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2017

La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence exclusive ou conjointe où l'établissement d'affectation a son siège.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités responsables

Résumé des changements La mise en œuvre est désormais assurée non seulement par le préfet mais aussi par le représentant de l’État dans le département et par le directeur général d’une agence régionale de santé, couvrant ainsi les établissements et services relevant leur compétence exclusive ou conjointe.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence exclusive ou conjointe où l'établissement d'affectation a son siège.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 septembre 2005

La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le préfet du département où l'établissement d'affectation a son siège.