Code de l'action sociale et des familles

Article L313-17

Article L313-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de suspension ou de cessation définitive d'un établissement

Résumé Si un établissement ferme, les autorités s'assurent que les personnes prises en charge continuent à être aidées.

En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.

Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et formalisation des procédures

Résumé des changements L’article élargit son champ aux suspensions ainsi qu’aux cessations définitives (y compris volontaires) ; il inclut désormais le représentant étatique si aucune autorité n’a délivré une licence, permet la nomination d’un administrateur provisoire selon l’article L 313‑14 et fixe sa date effective à son terme.

En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.

Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des autorités compétentes et élargissement de la procédure applicable

Résumé des changements Le texte autorise désormais plusieurs autorités ayant délivré une autorisation à intervenir lors de la fermeture d’un établissement, tout en élargissant la procédure qu’elles peuvent appliquer à toute la disposition L 313‑14 plutôt qu’à seulement deux paragraphes.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité ou les autorités qui ont délivré l'autorisation prennent les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

Elles peuvent mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 313-14.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité responsable du placement

Résumé des changements La responsabilité du placement des personnes après fermeture passe de la représentation étatique au service à celle de l’autorité ayant délivré l’autorisation.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.