Code de l'action sociale et des familles

Article L313-14-2

Article L313-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des dépenses excessives et des recettes non comptabilisées

Résumé Si une administration constate des dépenses trop élevées ou des recettes non déclarées, elle peut demander le remboursement, et cela peut réduire les tarifs de l'année en cours ou de l'année suivante.

L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;

2° Des recettes non comptabilisées.

Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.

Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application + introduction des sanctions financières

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’application en supprimant la restriction aux établissements relevant d’un contrat pluriannuel, tout en introduisant la possibilité de sanctions financières conformément à l’article L 313‑14.

L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;

2° Des recettes non comptabilisées.

Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.

Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et ajout d’une règle de déduction

Résumé des changements Le texte passe du terme "reversement" à "récupération" et précise que ces sommes sont déduites du tarif de l’exercice concerné ou suivant.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Pour les établissements et services relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;

2° Des recettes non comptabilisées.

Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Pour les établissements et services relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'autorité compétente en matière de tarification peut demander le reversement de certains montants dès lors qu'elle constate :

1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;

2° Des recettes non comptabilisées.