Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire

Article L313-10

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Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire

Résumé Le représentant de l'État dans le département peut autoriser un établissement à accueillir des mineurs confiés par la justice, après avis du président du conseil départemental, pour les mineurs délinquants et ceux sous assistance éducative, en même temps.

L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil départemental, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision.