Code de l'action sociale et des familles

Article L313-1-3

Article L313-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autonomie à domicile et maintien à domicile

Résumé Ces services aident les gens à rester indépendants chez eux et répondent à leurs besoins de soins.

Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

A cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :

1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 ;

2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du type de dotation reçue par les services autonomie à domicile

Résumé des changements La version actuelle précise que les services autonomie à domicile perçoivent une seule "dotation globale" de soins, remplaçant la mention précédente des "dotations" multiples.

Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

A cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :

1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 ;

2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée du cadre fonctionnel et financier des services autonomie à domicile

Résumé des changements Le texte élargit la définition du service en incluant les soins, précise ses objectifs de préservation de l’autonomie et détaille les modalités pratiques (soins directs ou coordination avec d’autres professionnels), indique que le financement est lié aux activités de soins directes selon l’article L 314‑2‑1 et rappelle que ces prestations sont encadrées par un décret fixant le cahier des charges.

En vigueur à partir du vendredi 30 juin 2023

Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

A cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées :

1° Soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au II de l'article L. 314-2-1 ;

2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces services.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la sanction administrative et introduction du cahier des charges

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition pénale concernant les manquements aux contrats de service à une exigence normative imposant aux services d’aide et accompagnement à domicile de respecter un cahier des charges national.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des ou du I de l'article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.