Code de l'action sociale et des familles

Article L265-1

Article L265-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à des activités d'économie solidaire pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté

Résumé Les organismes d'accueil aident les personnes en difficulté à s'insérer en les faisant participer à des activités solidaires.

Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.

Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :

-un hébergement ou un logement décent ;

-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;

-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.

Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.

Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.

Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d'au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l'expérience prévue a ̀ l'article L. 6411-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure VAE après douze mois

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition permettant aux personnes accueillies depuis au moins douze mois dans ces organismes de demander la validation des acquis de l’expérience (VAE) conformément à l’article L 6411‑1 du code du travail.

Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.

Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :

-un hébergement ou un logement décent ;

-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;

-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.

Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.

Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.

Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d'au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l'expérience prévue a ̀ l'article L. 6411-1 du code du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des garanties de logement et élargissement des critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version étend les possibilités d’accueil à la fois à l’hébergement et au logement, ajoute la garantie du droit à un logement décent, élargit les critères d’éligibilité aux activités solidaires pour certains organismes supplémentaires et autorise les organismes agréés à posséder ou gérer des logements‑foyers.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.

Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :

-un hébergement ou un logement décent ;

-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;

-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.

Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.

Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.

Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.

Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :

-un hébergement décent ;

-un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;

-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.

Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.

Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.