Article L263-17
Abrogé depuis le 2009-06-01 par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 15
Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.
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