Code de l'action sociale et des familles

Article L263-3

Article L263-3

Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.

Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Abrogé le jeudi 4 décembre 2008

Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.

Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours.

Avant le 31 décembre, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.

Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.

Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 263-7. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.