Code de l'action sociale et des familles

Article L262-51

Article L262-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intermédiation rémunérée pour l'obtention du RSA

Résumé Aider quelqu'un à obtenir le RSA contre de l'argent est interdit.

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre légal des sanctions

Résumé des changements La sanction prévue pour offrir des services d’intermédiaire afin d’obtenir le revenu de solidarité active est désormais liée à un article du Code de la construction et habitation plutôt qu’au Code social.

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du contenu – passage à une sanction pénale

Résumé des changements Le texte précédent concernait la transmission d’informations statistiques par les départements et organismes sociaux ; il est remplacé par une disposition pénale qui sanctionne l’offre ou la facilitation de services visant à obtenir le revenu de solidarité active.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales relatives aux données statistiques

Résumé des changements La référence à la loi sur l’informatique a été étendue du seul article 15 au chapitre IV complet, modifiant ainsi les bases juridiques applicables aux informations transmises.

En vigueur à partir du samedi 7 août 2004

Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.