Code de l'action sociale et des familles

Article L245-2-1

Article L245-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen du droit à la prestation de compensation en cas de changement de domicile

Résumé Si une personne handicapée change de foyer, elle garde sa prestation de compensation. Le président du conseil départemental peut demander un réexamen de cette prestation.

Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil départemental peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité compétente

Résumé des changements Le texte modifie l'entité qui peut saisir la commission : le président du conseil général est remplacé par le président du conseil départemental.

Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil départemental peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2011

Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.