Code de l'action sociale et des familles

Article L245-10

Article L245-10

Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.