Article L245-10
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
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Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
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En vigueur à partir du samedi 12 février 2005
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.