Code de l'action sociale et des familles

Article L243-2

Article L243-2

Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Abrogé le samedi 12 février 2005

Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.