Code de l'action sociale et des familles

Article L232-14

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 30 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des droits à l'APA

Résumé. L'article explique comment et quand les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sont ouverts, que ce soit à domicile ou en établissement.

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.

A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.

Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé.

L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2015-1776 du 28 décembre 2015art. 41

En résumé. La disposition indiquant que l’allocation personnalisée d’autonomie est versée mensuellement (ou éventuellement selon une autre périodicité) a été supprimée.

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un

A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts

article L. 232-12

.

Dans les établissements visés respectivement au I et au II

article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'

article L. 314-2

, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux

Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation

L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte passe de la décision prise par le président du conseil général à celle prise par le président du conseil départemental pour l'ouverture et la notification des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie.

L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du

article L. 232-3

.

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un

A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 232-12

.

Dans les établissements visés respectivement au I et au II

article L. 313-12

en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au

article L. 314-2

, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à

Le président du conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation

L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut

L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois,

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au samedi 21 mars 2015

En résumé. L’article distingue désormais les droits aux allocations entre les personnes résidant chez elles et celles dans des établissements : les droits s’ouvrent dès la notification pour les domiciliés et dès le dépôt du dossier (sous certaines conditions) pour les établissements.

L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du

article L. 232-3

.

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un

A domicile, lesdroits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 232-12

.

Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'

article L. 313-12

en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'

article L. 314-2

, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la datedu dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sadécision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. Au terme de ce délai, àdéfaut d'une notification , l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expressele concernant soit notifiée à l'intéressé.

L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut

L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois,

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 mars 2003

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux recours et se concentre sur la procédure d'instruction, les conditions d'ouverture des droits et le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'

article L. 232-3

.

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.

Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.

L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.

L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.