Code de l'action sociale et des familles

Article L232-5

Article L232-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des résidents à domicile pour l'allocation personnalisée d'autonomie

Résumé Cette allocation aide les personnes âgées qui vivent à domicile, même si elles sont hébergées en famille ou dans certains établissements.

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’hébergement considéré comme résidence

Résumé des changements La version actuelle étend la liste des logements qui comptent comme résidence en ajoutant des références aux articles L 441–1 à L 444–9 et précise davantage le type d’établissement visé en Article L 313–12.

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative des établissements

Résumé des changements La référence aux établissements visés a été mise à jour, passant de l’article L 312‑8 à l’article L 313‑12.

En vigueur à partir du jeudi 3 janvier 2002

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 313-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 312-8.