Code de l'action sociale et des familles

Article L227-11

Article L227-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mineurs accueillis hors du domicile parental.

Résumé Article L227-11, Code de l'action sociale et des familles.

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :

-aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;

-aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

-aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;

-aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10.

A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.

En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

II.-Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.

Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application des injonctions

Résumé des changements La loi remplace la référence obsolète sur les obligations liées au projet éducatif par un nouveau texte incluant une disposition supplémentaire concernant le bien-être des mineurs.

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :

-aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;

- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

- aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;

- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10.

A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.

En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

II.-Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.

Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif et renforcement des pouvoirs disciplinaires

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’intervention du représentant étatique : il peut désormais s’adresser aussi bien qu’aux responsables individuels qu’à toute organisation qui organise un accueil minoritaire ; il introduit un contrôle renforcé sur le respect du projet éducatif et prévoit que si les problèmes persistent après avis consultatif ils peuvent être définitivement interdits.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 2005

I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :

- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;

- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

- aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ; - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7 et à l'article L. 227-10. A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.

En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.

II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.

Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 juillet 2001

Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :

- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;

- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

- aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-7.

A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.