Article L226-7
Abrogé depuis le 2022-02-09 par LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article L. 226-3 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue à l'article L. 226-6.
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