Code de l'action sociale et des familles

Article L134-3

Article L134-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence juridictionnelle en matière d'aide sociale

Résumé Le juge décide des conflits sur l'aide alimentaire, les remboursements des bénéficiaires de l'aide sociale, et les aides pour les personnes handicapées.

Le juge judiciaire connaît des litiges :

1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;

2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;

3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;

4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et clarification des catégories d’affaires jugées

Résumé des changements L’article réorganise la liste des litiges que connaît le juge judiciaire : il remplace « contestations » par « litiges », inverse les deux premiers points et regroupe la prestation de compensation avec son allocation compensatrice tout en rappelant la rédaction antérieure du texte.

Le juge judiciaire connaît des litiges :

Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;

2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;

3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;

Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du recours sur l’allocation compensatrice

Résumé des changements Le texte a supprimé la possibilité pour le juge judiciaire d’examiner les décisions relatives à l’allocation compensatrice des personnes handicapées.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :

1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;

2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2 ;

3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;

4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :

1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;

2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;

4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.