Code de l'action sociale et des familles

Article L131-2

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui décide de l'aide sociale ?

Résumé. La décision d'accepter une aide sociale dépend de qui la finance : l'État ou le département.

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 59

En résumé. La clause excluant le revenu de solidarité active a été retirée, permettant au représentant de l'État d'adopter la décision pour cette prestation.

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace le terme « président du conseil général » par « président du conseil départemental », reflétant la réforme des collectivités locales.

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2008-1249 du 1er décembre 2008art. 10

En résumé. Le texte actuel exclut désormais le revenu de solidarité active (RSA) des décisions prises par le représentant de l'État, alors qu'il était inclus auparavant.

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le

article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mai 2009

En résumé. Le texte supprime la commission d’admission et réduit les décisions d’admission aux seules deux autorités – le représentant de l’État pour les prestations financées par l’État (article L 121‑7) et le président du conseil général pour toutes les autres prestations – éliminant ainsi toutes les listes détaillées précédentes.

La décisiond'admissionà l'aide sociale est prise par le

représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sontà la charge de l'Etaten application

de l'

article L. 121-7

et parle

président du conseil général pour

les autres

prestations prévues

au présent

code.

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte ajoute une décision du représentant de l'État concernant l'admission des demandeurs d'asile dans un centre dédié.

Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant

article L. 131-5

.

Le représentant de l'Etat dans le département décide :

1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au

2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion

article L. 345-1

;

3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens

article L. 212-1

;

4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'

article L. 348-1 .

Le président du conseil général décide :

1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées

L. 222-1

à

L. 222-6

;

2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à

3° Paragraphe abrogé

4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à

article L. 121-4

.

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure

1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées,

article L. 231-1

;

2° De la participation aux frais de séjour des personnes

L. 231-4

et

L. 231-5

;

3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'

article L. 241-1

.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à

article L. 121-4

.

La commission d'admission décide en outre de la prise en

article L. 111-3

.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au lundi 24 juillet 2006

En résumé. La loi a supprimé l’allocation compensatrice destinée aux personnes handicapées qui était auparavant attribuée par le président du conseil général.

Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant

article L. 131-5

.

Le représentant de l'Etat dans le département décide :

1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au

2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion

article L. 345-1

;

3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens

article L. 212-1

.

Le président du conseil général décide :

1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées

L. 222-1

à

L. 222-6

;

2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à

Paragraphe abrogé

4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à

article L. 121-4

.

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure

1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées,

article L. 231-1

;

2° De la participation aux frais de séjour des personnes

L. 231-4

et

L. 231-5

;

3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'

article L. 241-1

.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à

article L. 121-4

.

La commission d'admission décide en outre de la prise en

article L. 111-3

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Une nouvelle prestation – l’allocation minimale d’insertion – est ajoutée aux décisions prises par le président du conseil général.

Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant

article L. 131-5

.

Le représentant de l'Etat dans le département décide :

1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au

2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion

article L. 345-1

;

3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens

article L. 212-1

.

Le président du conseil général décide :

1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées

L. 222-1

à

L. 222-6

;

2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à

3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée

article L. 245-1

, dans les conditions prévues par les articles

L. 245-2

à

L. 245-9

.

4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à

article L. 121-4

.

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure

1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées,

article L. 231-1

;

2° De la participation aux frais de séjour des personnes

L. 231-4

et

L. 231-5

;

3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'

article L. 241-1

.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à

article L. 121-4

.

La commission d'admission décide en outre de la prise en

article L. 111-3

.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mercredi 31 décembre 2003

Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'

article L. 131-5

.

Le représentant de l'Etat dans le département décide :

1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ;

2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'

article L. 345-1

;

3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'

article L. 212-1

.

Le président du conseil général décide :

1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles

L. 222-1

à

L. 222-6

;

2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;

3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'

article L. 245-1

, dans les conditions prévues par les articles

L. 245-2

à

L. 245-9

.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'

article L. 121-4

.

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :

1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'

article L. 231-1

;

2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles

L. 231-4

et

L. 231-5

;

3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'

article L. 241-1

.

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'

article L. 121-4

.

La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'

article L. 111-3

.