Code de l'action sociale et des familles

Article L121-10

Article L121-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des missions de l'État et des collectivités territoriales en matière de protection de l'enfance

Résumé L'État collabore avec les collectivités territoriales pour protéger les enfants et s'assurer que tout le monde travaille ensemble efficacement.

L'Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d'éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l'ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l'enfance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure du dispositif de coordination

Résumé des changements Le texte remplace une simple clause indiquant que les modalités d’application sont fixées par décret par un paragraphe détaillant le rôle de l’État dans la coordination et la coopération avec les collectivités territoriales pour protéger les enfants.

L'Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d'éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l'ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l'enfance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.