Code de l'action sociale et des familles

Article L117-3

Article L117-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants

Résumé L'article L117-3 offre une aide financière aux anciens migrants âgés ou inaptes au travail, vivant seuls en France depuis au moins quinze ans, pour les soutenir dans leur pays d'origine.

Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la référence légale relative au critère d’âge

Résumé des changements La seule modification porte sur le numéro de référence légale concernant le critère d’âge des bénéficiaires : on passe du texte faisant appel à l’article L 161‑17‑2 au texte faisant appel à l’article L 351‑1‑5.

Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions d’éligibilité et changement du mode de versement

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de séjour prolongé dans le pays d’origine, passe le versement mensuel plutôt qu’annuel et remplace « réinsertion » par « vie » dans le titre.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mécanisme d’ajustement annuel

Résumé des changements Le mode d’ajustement annuel du montant passe d’une révision liée aux prix hors tabac à une revalorisation fixe le 1er octobre selon un coefficient spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

-et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’éligibilité et du mode d’administration

Résumé des changements L’article a élargi les critères d’éligibilité en ajoutant une exigence d’âge ou d’inaptitude au travail ainsi qu’un droit aux pensions personnelles ; il introduit une exonération pour les ressortissants UE/EEE/Suisse sous certaines conditions ; il remplace le logement locatif par un foyer ou une résidence sociale ; il retire la référence à l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme organisme serviteur tout en conservant les dispositions relatives à la révision du montant et à la suppression du bénéfice.

En vigueur à partir du dimanche 23 février 2014

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

-et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du statut d’exonération fiscale

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui déclarait que l’aide n’était pas soumise à l’impôt sur le revenu ; elle ne précise plus son traitement fiscal.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

-qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;

-dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

-et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est servie par l' Office français de l'immigration et de l'intégration.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’agence responsable

Résumé des changements La responsabilité administrative passe d’une agence nationale à un office spécialisé dans l’immigration.

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

- qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;

- dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est servie par l' Office français de l'immigration et de l'intégration.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

- âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

- qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;

- dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.