Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19, les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.
Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19, les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.