Code de justice militaire

Article D222-4

Article D222-4

Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.


Historique des versions

Version 2

Les droits perçus à la diligence de l'officier greffier, à l'occasion de la délivrance des copies de pièces de procédure et extraits de jugement, sont versés périodiquement au Trésor et imputés au compte Recettes accidentelles à différents titres » du budget de l'exercice courant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 2008

Les dispositions des articles D. 221-1 et D. 221-2 sont applicables par les juridictions des forces armées du temps de guerre.