Code de justice militaire

Article D222-3

Article D222-3

Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.


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Version 1

Lorsque l'autorisation prévue à l'article D. 222-1 n'est pas accordée, le motif du refus doit être porté à la connaissance de l'intéressé.