Code de justice militaire

Article L1

Article L1

La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :

1° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;

2° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.


Historique des versions

Version 3

La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :

1° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;

2° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :

1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la cour d'appel compétente ;

2° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;

3° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :

1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la juridiction d'appel compétente, en faisant application en matière criminelle du deuxième alinéa de l'article L. 221-2 ;

2° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;

3° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.