Code de justice militaire

Article L333-7

Article L333-7

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.

L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.


Historique des versions

Version 2

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.

L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

L'interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des crimes prévus au présent titre.

L'interdiction du territoire français est assortie de plein droit de la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.