Code de justice militaire

Article L331-4

Article L331-4

Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.


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Version 1

Le fait, pour tout militaire français ou au service de la France tombé au pouvoir de l'ennemi de s'engager personnellement pour obtenir sa liberté sous condition à ne plus porter les armes contre celui-ci, est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.