Article L321-9
Abrogé depuis le 2011-12-15 par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36
Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d'emprisonnement.
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