Code de justice militaire

Article L321-10

Article L321-10

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;

2° Ou s'il a déserté étant de service ;

3° Ou s'il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;

2° Ou s'il a déserté étant de service ;

3° Ou s'il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.