Article L321-10
Abrogé depuis le 2011-12-15 par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 36
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° Ou s'il a déserté étant de service ;
3° Ou s'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
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