Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal à partir de la date de la suspension.
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus aux articles 133-2 et 133-3 du code pénal à partir de la date de la suspension.