Code de justice militaire

Article L231-6

Article L231-6

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.

La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément aux dispositions de l'article L. 212-142.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Abrogé le mardi 6 mars 2007

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.

La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément aux dispositions de l'article L. 212-142.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui, statuant en dernier ressort, a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial. Dans ces derniers cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait signer, le greffier en fait mention.

La déclaration de pourvoi est transcrite sur le registre tenu conformément aux dispositions de l'article L. 212-142.