Article L231-2
Abrogé depuis le 2012-01-01
2 versions
2 cités
Abrogé depuis le 2012-01-01
2 versions
2 cités
En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007
Abrogé le dimanche 1 janvier 2012
Les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des articles L. 231-3 à L. 231-10.
En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007
Les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues aux articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des articles L. 231-3 à L. 231-10.