Article 180

Article 180

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Droit de l'action publique dans les forces armées

Résumé Le ministre de la défense décide quand et comment lancer une action publique contre les militaires, en utilisant les tribunaux militaires ou territoriaux.
Mots-clés : Droit militaire Action publique Tribunaux militaires Ministère de la défense

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :

- devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;

- devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 1983

Abrogé le samedi 12 mai 2007

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :

- devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;

- devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.