Article L123-1
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, la juridiction saisie est compétente à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.
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Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, la juridiction saisie est compétente à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.
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Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, la juridiction saisie est compétente à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.
En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, les juridictions des forces armées sont compétentes à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.