Code de justice administrative

Article R775-5

Article R775-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de production du mémoire complémentaire

Résumé Si le requérant ne remet pas son mémoire complémentaire dans les 15 jours suivant l'enregistrement de la requête, il est considéré comme désisté, même s'il le produit plus tard.
Mots-clés : droit administratif délai requête sommaire mémoire complémentaire désistement

Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le lundi 18 juillet 2011

Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.