Code de justice administrative

Article R773-16

Article R773-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de l'assemblée du contentieux en formation restreinte

Résumé Le Conseil d'État siège avec un nombre impair de membres et a des règles pour compléter si nécessaire.

L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;

3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;

4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;

5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du dernier remplaçant en cas d’égalité

Résumé des changements Le texte modifie la dernière option pour compléter l’assemblée : on nomme désormais un président de chambre plutôt qu’un président de sous‑section.

L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;

3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;

4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;

5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2015

L'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ;

3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;

4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l'ordre du tableau ;

5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

Elle ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.