Article R632-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Formation et communication d'une intervention
L'intervention est formée par mémoire distinct.
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
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