Code de justice administrative

Article R632-1

Article R632-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et communication d'une intervention

Résumé Pour intervenir dans une procédure, on doit soumettre un document séparé, le président le partage avec les autres et donne un délai de réponse, mais ça ne ralentit pas le jugement.

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles spécifiques de présentation d’intervention

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles détaillées concernant la présentation d’une intervention par une personne ou via un téléservice et remplace ces précisions par une règle générale selon laquelle les dispositions relatives à la transmission électronique s’appliquent aux interventions.

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une modalité d’intervention par téléservice

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle façon d’intervenir : désormais, une intervention peut être faite via un téléservice prévu à l’article R 414‑6.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.

Lorsque l'intervention est formée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du lien avec le Conseil d’État

Résumé des changements La référence explicite au "Conseil d’État" a été retirée dans la clause qui désigne qui peut communiquer le mémoire et fixer les délais.

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2019

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de présentation pour certaines interventions

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que les interventions provenant de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R 414‑1 doivent être présentées conformément aux dispositions des articles R 414‑1 et R 414‑3.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre officiel chargé d’ordonner l’intervention

Résumé des changements Le texte modifie le titre du responsable qui ordonne la communication du mémoire d’intervention, passant de « président de la sous‑section chargée de l’instruction » à « président de la chambre chargée de l’instruction ».

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.