Code de justice administrative

Article R625-1

Article R625-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séances orales d'instruction

Résumé Des réunions peuvent être organisées pour discuter de l'affaire avec les personnes impliquées.

En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.

Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de procédures détaillées pour les séances orales d’instruction

Résumé des changements La nouvelle version introduit une procédure détaillée pour les séances orales d’instruction en tribunaux ou au Conseil d’État, précisant la convocation des parties par courrier et l’ouverture à toute question utile.

En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.

Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.