Article R621-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de réclamer des sommes supplémentaires pour les experts et sapiteurs
L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires, frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.
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