Code de justice administrative

Article R621-7-2

Article R621-7-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord des parties et taxation des frais d'expertise

Résumé Si les parties s'entendent sans besoin d'expert, l'expert le note et dit qui paie les frais; sinon, les frais sont fixés par la loi.

Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise.

Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il est procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences du rapport après annulation de la mission

Résumé des changements La nouvelle rédaction simplifie le processus : l’expert ne doit plus fournir un rapport détaillé au juge ni joindre le procès‑verbal signé par les deux côtés ; il indique seulement que la mission est annulée grâce à un accord et joint tout document attestant cette réalité.

Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise.

Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il est procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l'a commis.

Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise.

Faute pour les parties d'avoir réglé la question de la charge des frais d'expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l'article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.