Code de justice administrative

Article R613-3

Article R613-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux mémoires produits après la clôture de l'instruction

Résumé Après la fin d'une procédure, un document envoyé par une partie n'est pas partagé avec les autres, sauf si la procédure est rouverte.

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle judiciaire sur les mémoires post‑clôture et retrait du dispositif d’instruction supplémentaire

Résumé des changements Le texte supprime le fait que les mémoires déposés après clôture ne soient pas examinés par le juge et retire l’obligation d’ouvrir une supplément d’instruction pour toute nouvelle conclusion ou moyen présenté avant clôture ; il n’autorise désormais leur communication qu’en cas de réouverture.

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.

Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.