Code de justice administrative

Article R551-1

Article R551-1

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Décision rapide sur les demandes de suspension de contrats publics

Résumé Le tribunal administratif doit trancher en 20 jours les demandes de suspension de contrats publics, et l'injonction de différer la signature prend fin dès la décision ou après 20 jours.
Mots-clés : Droit administratif Contrats publics Référé Procédure administrative Juridiction administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2.

L'injonction de différer la signature du contrat, si elle a été prononcée à titre conservatoire en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-1 et du troisième alinéa de l'article L. 551-2, prend fin à la date à laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce sur la demande ou, au plus tard, à l'expiration de ce délai de vingt jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mardi 1 décembre 2009

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-2.

L'injonction de différer la signature du contrat, si elle a été prononcée à titre conservatoire en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-1 et du troisième alinéa de l'article L. 551-2, prend fin à la date à laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce sur la demande ou, au plus tard, à l'expiration de ce délai de vingt jours.