Code de justice administrative

Article R532-4

Article R532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension ou réduction de l'expertise en référé instruction

Résumé Le juge des référés doit entendre les parties avant de changer l'expertise, et peut en discuter lors d'une réunion, même si l'expert n'est pas considéré comme une partie.

Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.

Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur le rôle et les obligations de l’expert

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’expert n’est pas partie à la procédure mais peut être sollicité pour fournir des observations

Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.

Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.

L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.

Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.