Code de justice administrative

Article R234-7

Article R234-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des membres des tribunaux administratifs

Résumé Les juges des tribunaux administratifs et des cours d'appel sont évalués et notés par un inspecteur, selon le décret 2002-682, mais une partie de la loi ne s'applique pas à eux.
Mots-clés : Évaluation des fonctionnaires Tribunaux administratifs Notation Décret 2002-682 Inspection des juridictions administratives

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation.

Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 2005

Abrogé le mardi 4 juillet 2017

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font l'objet d'une évaluation et d'une notation dans les conditions prévues par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Pour l'application de ces dispositions, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif et exerce, à leur égard, le pouvoir de notation.

Les dispositions du titre III du même décret ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.