Code de justice administrative

Article R233-12

Article R233-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'évaluation lors du recrutement direct des magistrats

Résumé Pour être recruté, il faut au moins 5 sur 20 dans chaque note.

Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de sujet complet

Résumé des changements Le texte actuel porte sur la notation scolaire tandis que le texte précédent concernait la nomination et le classement des membres du corps des tribunaux administratifs.

Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.

Version 2

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Ajout du classement par expérience professionnelle

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux membres ayant des expériences professionnelles antérieures à temps complet (agents publics, cadres, avocats, notaires…) d’être classés au grade de conseiller à un échelon déterminé selon la durée retenue (jusqu’à sept ans) et prise en compte à hauteur de la moitié.

En vigueur à partir du vendredi 14 septembre 2007

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire ou d'huissier de justice, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 234-1, en prenant en compte une partie de la durée de cette ou ces activités professionnelles. La durée retenue pour le classement, qui ne peut excéder sept années, est prise en compte à hauteur de la moitié.

Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2002

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.

Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6.