Code de justice administrative

Article R222-24

Article R222-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution du rapporteur public en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Si le rapporteur public manque, quelqu'un d'autre le remplace temporairement.

Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.

A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de désignation pour le remplacement temporaire d’un rapporteur public

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie des personnes pouvant être désignées pour exercer temporairement les fonctions d'un rapporteur public absent, en supprimant la restriction à un membre du corps de conseillers suivant l’ordre établi.

Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.

A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la fonction concernée par le suppléage

Résumé des changements L’article passe de « commissaire du gouvernement » à « rapporteur public », modifiant ainsi le type d’agent qui peut être suppléé ou désigné pour exercer temporairement les fonctions.

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.

A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Tout commissaire du gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du gouvernement.

A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.