Article R222-24
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Substitution du rapporteur public en cas d'absence ou d'empêchement
Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.
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