Code de justice administrative

Article R222-21-1

Article R222-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences par le président du tribunal administratif de Paris

Résumé Le président d'un tribunal administratif peut donner certaines de ses tâches à un autre juge.

Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des attributions de délégation et introduction d’un second niveau de vice‑présidence

Résumé des changements Le texte élargit les pouvoirs de délégation en ajoutant la possibilité de confier les attributions liées à la section 4 du titre IV et, dans les tribunaux ayant au moins huit chambres, permet également au président de déléguer ces fonctions au premier vice‑président.

Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 avril 2002

Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.